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rÉglement intÉrieur

Article 1 - Admission des membres

Les candidatures des membres sont formulées par écrit et signées par le demandeur.

La qualité de membre devient effective après agrément du conseil d’administration et règlement de la cotisation et tout membre peut se prévaloir, dans l’intérêt de l’association, de son appartenance au Collège.

Il est tenu à la disposition de tout nouveau membre un exemplaire des statuts et du règlement intérieur. Le secrétaire général s’assure que celui-ci en a pris connaissance et l’invite à lui retourner signée une attestation rédigée en ce sens.

Article 2 - Perte de la qualité de membre

1°) Tout membre, personne physique ou morale, dont le conseil d’administration envisage l’exclusion pour motif grave, doit être convoqué par le président, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée au moins quinze jours à l’avance. La lettre de convocation précise les lieu et date de convocation, la nature des faits reprochés et la sanction encourue. Tout membre régulièrement convoqué est invité à fournir ses explications. Il peut, à ce titre, faire valoir les moyens de défense de son choix, notamment se faire assister ou représenter à ses frais, en ayant préalablement avisé par écrit le président du conseil d’administration.

En cas d’empêchement, le membre est de nouveau convoqué dans les mêmes conditions. Sauf cas de force majeure, le défaut de présentation du membre sur deuxième convocation emporte exclusion.
L’exclusion pourra être prononcée par le conseil d’administration pour tout motif grave laissé à son appréciation, notamment :

- Toute initiative visant à diffamer l’association ou ses représentants ou à porter volontairement atteinte à son objet.

- Toute prise de position publique présentée au nom de l’association, qui n’aurait pas été régulièrement approuvée par le conseil d’administration ou le bureau de l’association.

- Tout comportement préjudiciable aux intérêts de l’association.

- Tout membre qui n’aura pas la capacité de justifier du respect de son obligation de Formation Médicale Continue et d’Evaluation de ses Pratiques Professionnelles, en dépit d’une mise en demeure restée infructueuse après un délai de deux mois.

2°) Tout membre qui aura laissé écouler le premier semestre de l’exercice social sans avoir acquitté le montant de sa cotisation pourra être exclu par le conseil d’administration.

Article 3 - Réadmission

Un membre démissionnaire ou exclu ne peut être réadmis au sein de l’association qu’après s’être acquitté, s’il y a lieu, du montant des cotisations dues au jour de sa démission ou de son exclusion.

Article 4 - Cotisations

Les cotisations sont appelées en début d’exercice social et payables, sauf convention particulière, dans les trente jours de leur mise en recouvrement par le trésorier.

Le bureau peut décider de la remise de tout ou partie de la cotisation de l’année en cours due par un membre, sur la demande motivée de ce dernier.

Toute année civile entamée aura droit à cotisation pour l’année entière.

Article 5 - Candidatures au conseil d'administration

Les élections pour le renouvellement des membres du conseil d’administration dont le mandat arrive à expiration ont lieu lors de l’assemblée générale ordinaire annuelle.

Le conseil d’administration procède à un appel à candidatures par mail, par télécopie ou par lettre, au moins un mois avant la date de l’assemblée générale ; il rappelle les conditions d’éligibilité figurant à l’article 13 des statuts.

Toutes les candidatures doivent être adressées au président, par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard huit jours avant la date de l’assemblée générale. Elles mentionnent les nom, prénom, date et lieu de naissance, nationalité, diplômes obtenus, fonction hospitalière, universitaire, de responsabilités associatives, adresse privée et professionnelle du candidat, à l’exclusion de toute autre information.

Article 6 - Modalités de fonctionnement des conseils d'administration

Le vote a lieu à main levée, sauf dans les cas suivants où il s’effectue à bulletins secrets :

- sur la demande du tiers des administrateurs présents ou représentés ;
- lors de l’élection ou de la révocation d’un membre du bureau ;
- lors de l’admission ou de l’exclusion d’un membre de l’association.

Tout administrateur empêché peut se faire représenter par un autre administrateur muni d’un pouvoir spécial à cet effet. Le nombre de pouvoirs détenus par une seule personne est limité à deux.

Le vote par correspondance est interdit à l’exception de ce qui est prévu à l’article 13.4 des statuts.

Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont tenus sur un classeur ad hoc et signés par le président et le secrétaire général.

Les résolutions visées au dernier alinéa de l’article 5 de la loi du 1/07/1901 ainsi qu’à l’article 6 du décret du 16/8/1901 sont transcrites sur le registre spécial de l’association dans les conditions de l’article 31 du décret susvisé.

Article 7 - Commissions spécialisées

La création d’une commission spécialisée est décidée par le conseil d’administration suivant un rapport du président ou du bureau précisant les objectifs et le programme de la commission. Le président de la commission est nommé par le conseil d’administration pour la durée de ses travaux, après avoir été entendu par celui-ci. Il rend compte au conseil d’administration de son action au moins une fois par an et, en tant que de besoin, sur sa demande ou celle du conseil d’administration.

La composition des commissions doit inclure autant que possible des personnes relevant de plusieurs catégories de membres dont le champ d’intérêt est celui de la commission. Des personnalités qualifiées peuvent être appelées à participer aux travaux des commissions.

A cet égard sont d’ores et déjà créées les cinq commissions suivantes :

1 – Commission Scientifique

a. Elle a pour fonction de choisir des thèmes médicaux d’actions et de programmes, choisir des critères et indicateurs d’évaluation des pratiques autour desquels se construisent ces actions et programmes, et choisir des méthodes qui permettent d’en garantir la qualité des informations médicales scientifiques.
b. Notamment elle crée et tient constamment à jour une banque de référentiels par l’analyse de la littérature internationale, et crée ou participe à la création de nouveaux référentiels. Elle met cette banque de référentiels à la disposition de la commission projet et les soumet à l’avis de la Commission professionnelle.
c. Elle intègre dans ses choix les priorités de santé publique, les demandes et remarques de la Commission projet, ainsi que les carences et besoins objectifs en formation éventuellement mis en évidence par la Commission « évaluation ».
d. Elle est composée de 9 membres dont au moins 5 doivent être membres du Conseil d’Administration, au moins 5 proposés par la Société Française de Rhumatologie.

2 – Commission professionnelle

a. Elle a pour mission de s’assurer de la bonne adéquation des thèmes médicaux et des référentiels avec la pratique usuelle de la rhumatologie dans ses différentes modalités d’exercice, et d’assurer les relations avec les instances professionnelles (syndicats, associations, Ordre, URML, …) les Caisses d’assurance maladie et la Haute Autorité de Santé.
b. Elle se compose de 5 membres du Conseil d’Administration, au moins 3 sont proposés par le Syndicat National des Médecins Rhumatologues. Le Président et le Secrétaire Général du Collège sont membres de droit de cette commission.

3 – Commission « projet »

a. Elle conçoit, sélectionne, développe les projets d’action et de programme d’évaluation des pratiques. Elle les soumet à la Commission scientifique pour approbation de leur contenu scientifique. Elle les tient à la disposition de toute association qui souhaite les mettre en œuvre au niveau régional et national.
b. Elle est destinataire des « information de terrain », remarques et demandes émanant de ces associations, en assure une synthèse, et en informe la Commission Scientifique qui doit la prendre en compte dans son action.
c. Elle se subdivise en trois sous-commissions :
i. sous-commission projet des praticiens libéraux composée de 5 membres dont au moins 3 sont membres du Conseil d’Administration, au moins 3 sont des praticiens libéraux, et au moins 3 sont choisis parmi les membres des associations de formation continue membres associés ;
ii. sous-commission projet des rhumatologues hospitaliers composée de 5 membres dont au moins 3 sont membres du Conseil d’Administration et au moins 3 sont des praticiens hospitaliers.
iii. sous-commission projet des rhumatologues salariés, composée de 3 membres, dont au moins 1 est membre du Conseil d’administration.

4 – Commission « évaluation »

a. Elle comptabilise et analyse les informations adressées en retour par les associations ayant réalisé les actions d’EPP, vérifie leur conformité scientifique et pédagogique avec le programme.
b. Elle peut, en collaboration avec la Commission Scientifique, diligenter toutes études qu’elle juge utiles concernant leur impact sur les pratiques des rhumatologues.
c. Elle comporte deux sous-commissions :
i. sous-commission évaluation des praticiens libéraux constituée de 5 membres dont au moins 3 sont membres du Conseil d’Administration, au moins 3 sont des praticiens libéraux, et au moins 3 sont proposés par le Syndicat National des Médecins Rhumatologues ;
ii. sous-commission évaluation des praticiens hospitaliers, composée de 5 membres dont au moins 3 sont membres du Conseil d’Administration et au moins 3 sont des praticiens hospitaliers. Aucun membre de la Commission évaluation ne peut également être membre de la Commission projet ou des instances dirigeantes d’une association réalisant des actions d’évaluation ».
iii. sous-commission projet des rhumatologues salariés, composée de 3 membres, dont au moins 1 est membre du Conseil d’administration.

5 – Commission « Finances »

a. Une commission de contrôle procède à toute époque aux contrôles et investigations comptables et financières.
b. Elle présente à l’assemblée après audition du trésorier, lors de la séance annuelle consacrée à l’approbation des comptes, un rapport concernant la gestion du Collège et les comptes de l’exercice, et comportant un état détaillé des recettes et de leur origine.

Article 8 - Vice-Président(s)

En cas d’empêchement du président, constaté par le conseil d’administration, pendant une durée supérieure à trente jours consécutifs, quelle qu’en soit la cause, le vice-président ou, en cas de pluralité, le plus ancien d’entre eux au sein de l’association, remplace le président empêché dont il détient l’ensemble des pouvoirs et prérogatives prévues à l’article 19 des statuts. Ses fonctions intérimaires prennent fin au terme dûment constaté de l’empêchement et au plus tard lors du renouvellement du bureau.

Article 9 - fonctionnement du conseil d'administration

Conformément à l’article 15 des statuts, le conseil d’administration peut se réunir à l’initiative du quart de ses membres. Le président doit alors procéder à la convocation dudit conseil et inscrire à l’ordre du jour les questions choisies par les administrateurs. En cas de carence du président ou du vice-président qui le remplace, tout administrateur peut le mettre en demeure de convoquer le conseil d’administration dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le conseil d’administration aurait dû se tenir. Passé ce délai, tout administrateur peut convoquer valablement le conseil d’administration.

ARTICLE 10 - conventions réglementées et rapport visé à l'article L.612-5 du Code du Commerce

a) Conformément à l’article L.612-5 du Code de Commerce, le président présente chaque année à l’assemblée générale un rapport sur :

- les conventions passées directement ou par personne interposée entre l’association et l’un de ses administrateurs ;

- les conventions passées entre l’association et une société dont un associé indéfiniment responsable, un gérant, un administrateur, le directeur général, un directeur général délégué, un membre du directoire ou du conseil de surveillance, un actionnaire disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10% est simultanément administrateur ou assure un rôle de mandataire social.

b) Le rapport mentionné au 1er alinéa de l’article L.612-5 du Code de Commerce contient :

- l’énumération des conventions soumises à l’approbation de l’assemblée générale ;

- le nom des administrateurs intéressés ;

- la désignation de la société ayant passé une convention dans les conditions du dernier alinéa du paragraphe a) ci-dessus ;

- la nature et l’objet desdites conventions ;

- les modalités essentielles de ces conventions, notamment l’indication des prix ou tarifs pratiqués, des ristournes et commissions consenties, des délais de paiement accordés, des intérêts stipulés, des sûretés conférées et, le cas échéant, toutes autres indications permettant à l’assemblée générale d’apprécier l’intérêt qui s’attachait à la conclusion des conventions analysées.

c) Pour l’application du deuxième alinéa du paragraphe a) ci-dessus, sont présumées personnes Interposées entre l’association et l’un de ses administrateurs :

- le conjoint de l’administrateur ou son co-contractant d’un Pacte Civil de Solidarité ;
- les père et mère, enfants et descendants de l’administrateur ;
- les beaux-parents, gendres et brus de l’administrateur ;
- les collatéraux privilégiés de l’administrateur ;
- les collatéraux ordinaires de l’administrateur ;
- les personnes physiques et morales avec lesquelles l’administrateur est mandataire social ou associé indéfiniment responsable.

Article 11 - Fonctionnement des assemblées générales - tenue et votes

a) Lors de toute assemblée générale, tout membre entrant en séance doit, tant en son nom personnel qu’en qualité éventuelle de mandataire, signer la feuille de présence établie à cette occasion.

b) Le bureau de l’assemblée générale appelée à délibérer est le bureau de l’association. Le président préside les assemblées générales, expose les questions à l’Ordre du jour et conduit les débats. En cas d’empêchement, le président se fait suppléer par un vice- président ou un membre du bureau.

c) Dès l’ouverture de l’assemblée générale, le président demande que deux membres de l’assemblée officient en qualité de scrutateurs. Ces derniers certifient avec le président de séance l’exactitude de la feuille de présence établie et émargée. Après les débats d’usage, il est alors procédé au vote des résolutions puis à leur dépouillement. Le président proclame ensuite le résultat du scrutin.

d) Les assemblées générales ne peuvent statuer que sur les questions figurant à l’ordre du jour, à l’exception de la révocation des administrateurs.

Elles peuvent entendre toute personne susceptible d’éclairer ses délibérations.

e) Tout membre empêché peut se faire représenter par un autre membre muni d’un pouvoir spécial à cet effet.

Le nombre de pouvoirs détenus par une seule personne est illimité.

Les pouvoirs en blanc retournés au siège social sont répartis par le président et utilisés dans le sens de l’adoption des résolutions approuvées par le conseil d’administration et soumises à l’assemblée générale.

f) Le vote par correspondance est interdit.

g) Le vote a lieu à mains levées sauf dans les deux cas suivants où il a lieu à bulletins secrets :

- Lors de l’élection des administrateurs.
- Si un tel vote est réclamé par plus du tiers des voix présentes ou représentées.

h) Les procès-verbaux des délibérations et résolutions des assemblées générales sont établis sans blanc ni rature, et signés par le président et le secrétaire de séance. Les résolutions visées au dernier alinéa de l’article 5 de la loi du 1/07/1901 ainsi qu’à l’article 6 du décret du 16/08/1901 sont transcrites sur le registre spécial de l’association dans les conditions de l’article 31 du décret susvisé.

i) Conformément aux articles 23, 24 et 25 des statuts, les assemblées générales peuvent se réunir à l’initiative d’une fraction de leurs membres. Le conseil d’administration doit alors procéder à la convocation de l’assemblée concernée et inscrire à l’ordre du jour les questions choisies par les membres. En cas de carence du conseil d’administration, tout membre peut mettre en demeure l’un quelconque des membres du bureau de convoquer l’assemblée concernée dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle l’assemblée aurait dû normalement se tenir.

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